Récemment, un nouveau manichéisme semble émerger : d’un côté, la théorie du complot qui tourne autour du déni du changement climatique, et de l’autre, la nécessité urgente de développer les sources d’énergie renouvelables, notamment les parcs éoliens (A/S), voire même les sacrifice de forêts ou de terres reboisées.
Ce manichéisme est systématiquement cultivé et promu par les sociétés éoliennes (dont certaines ont même des investissements dans les énergies fossiles dans leur portefeuille). Ces entreprises soulignent l’absurdité de la théorie du complot ci-dessus et l’utilisent pour influencer, voire forcer la société à accepter que la seule solution efficace pour lutter contre le changement climatique est l’installation à grande échelle d’A/S, et si nécessaire, même dans les forêts ou les forêts. zones, effectivement sans frontières.
Dans cette démarche, les entreprises en question ont des alliés au sein du pouvoir législatif national et, lorsque cela ne leur convient pas, elles se tournent vers le pouvoir judiciaire, comme ce fut le cas avec le Conseil d’Olom. 2499/2012, qui reconnaît pour la première fois que la construction d’éoliennes est autorisée même si la loi sur le reboisement n’a pas été abrogée, c’est-à-dire que la végétation forestière n’est pas revenue à son état antérieur ! Cela constitue une violation directe de la Constitution, puisque la Cour n’a pas interprété la disposition pertinente de la Constitution (article 117, paragraphe 3), mais a adopté des lois contraires à l’interprétation grammaticale et historique de cette disposition (voir minorité dans la décision de neuf juges). .
En outre, les entreprises tentent de montrer que la dichotomie opposée ci-dessus prend une forme plus spécifique : complot ou constitution, en engageant à cet effet des avocats dans des articles aux titres grandioses (« Théorie du complot et théorie constitutionnelle ») mais aux arguments enfantins (voir « Kathimerini », 13 juillet 2023) soutiennent que d’un point de vue constitutionnel, l’expansion illimitée de l’A/S et des énergies renouvelables est généralement autorisée, même dans les écosystèmes sensibles tels que les forêts.
Cependant, nous devrions immédiatement nous débarrasser de ce manichéisme malfaisant, guidés par la législation et la jurisprudence. Si vous regardez d’abord la loi climatique de l’UE (Règlement 2021/1119), vous verrez qu’elle prévoit un renforcement des puits naturels de CO2, qui sont principalement les forêts et les forêts. En d’autres termes, le renforcement des puits naturels de CO2, l’une des mesures les plus importantes pour lutter contre le changement climatique, ne peut être réalisé qu’à travers la préservation et la protection des forêts et des forêts.
La nouvelle proposition de règlement sur la restauration de la nature envisage également le renforcement des forêts et des zones forestières (c’est la proposition contre laquelle le ND et le PPE ont voté contre au Parlement européen), d’autant plus que leur situation se détériore constamment (l’intensification et L’augmentation des incendies de forêt est un facteur négatif important. De ce qui précède, il s’ensuit qu’il n’est ni raisonnable ni légal, d’une part, de sacrifier les forêts pour le développement de mesures d’atténuation (telles que l’A/S) et, d’autre part. D’autre part, en raison de ce sacrifice, réduire les zones de dolines plus naturelles (qui font également partie des mesures d’atténuation).
Les conclusions scientifiques pertinentes peuvent être consultées dans le dernier rapport du GIEC (Rapport de synthèse AR6 : Changement climatique 2023). A noter également que la Commission européenne indique dans une annonce récente (2021) que cinq hectares de terrain sont nécessaires pour installer une éolienne. Et si l’on ajoute à cela le fait que 50 à 60 % des forêts de l’UE sont situées dans des zones du réseau Natura 2000, nous sommes conscients des dommages importants causés à la forêt et à la biodiversité en général par le système A/S.
Contrairement à la législation grecque, d’autres États européens (France, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Suède, Danemark, etc.) établissent des conditions strictes pour l’installation d’éoliennes dans les forêts et les forêts, c’est pourquoi un nombre minimum de candidatures est accepté (en la zone). 2% à 6% de toutes les demandes). La législation nationale pertinente est pleinement conforme à la jurisprudence des tribunaux nationaux. En effet, en Allemagne, la loi sur la protection de la nature stipule que la superficie forestière qui peut être sacrifiée pour la construction d’éoliennes ne peut excéder un maximum de cinq hectares (elle peut aussi être inférieure, en fonction de la superficie totale). la forêt).
Et cela sous une condition stricte : l’investisseur doit prouver que l’installation de l’A/S n’a pas été possible dans une des zones dégradées du territoire administratif (ex. installations industrielles abandonnées, décharges, décharges, etc., qui sont recensées). Il convient de noter qu’en Allemagne, les zones de réception A/S sont déterminées à l’avance sur la base de l’approbation préalable du gouvernement local. La réglementation ci-dessus est une conséquence de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.
En France, en vertu de la loi actuelle (2023), les zones d’installation A/S sont déterminées à l’avance, après avoir obtenu l’approbation provisoire du gouvernement local. En outre, il est interdit de détenir des A/S à proximité ou dans des zones de protection spéciale (établies en vertu de la directive 2009/147 pour les oiseaux sauvages) ou à proximité ou à l’intérieur de zones de protection spéciale (établies en vertu de la directive 92/43/CE pour les espèces et les habitats). ), qui comprend également les chiroptères. Concernant les forêts, la jurisprudence de la Cour de cassation française est suivie. En conséquence, l’installation d’un A/S dans des forêts ou des zones forestières est soumise à deux conditions : a) La zone où l’A/S doit être installé doit avoir un déficit électrique, c’est-à-dire que l’électricité produite dans la zone ne doit pas être capable de répondre à ses besoins énergétiques, b) l’électricité produite par l’A/S respectif peut répondre aux besoins énergétiques de la région (une sorte de localisation de la production et de la consommation d’électricité). La réglementation belge et la jurisprudence de la Cour de cassation belge sont similaires à celles de la France.
Sur la base de ce qui a été dit jusqu’à présent, nous arrivons à la conclusion qu’il ne s’agit pas du développement des énergies renouvelables, mais plutôt d’une condition préalable nécessaire pour surmonter la crise climatique. Il s’agit du contenu du mix énergétique et de l’implication de la société et des collectivités locales dans le développement des énergies renouvelables. Il y a donc ici deux propositions politiques qui s’affrontent :
UN) La proposition néolibérale qui donne la priorité aux grandes entreprises qui construisent des projets pharaoniques au détriment des forêts et des forêts. Le Plan National Énergie et Climat (NECP), que le gouvernement a soumis à la Commission pour rejoindre le financement du Fonds de Relance et de Résilience, est imprégné de cette compréhension néolibérale, ce qui fait que la majorité des financements provenant du Fonds de Relance vont aux grandes entreprises et il reste des miettes pour la société et les petites entreprises.
B) La proposition écologique et sociale holistique dans laquelle coexistent la protection du climat et la protection de la biodiversité (qui inclut bien sûr aussi les forêts). Dans cette proposition, le mix énergétique revêt des caractéristiques différentes, complètement différentes. Par exemple, l’inclusion de communautés énergétiques à but non lucratif (citoyens ou OTA) dans le processus de production et de consommation d’énergie renouvelable représente une gestion démocratique et décentralisée du développement de l’action climatique, qui contribue de manière significative à lutter contre le changement climatique sans nuire aux autres objectifs environnementaux (exemples). sont nombreux en provenance des pays européens, d’Allemagne, d’Autriche, du Danemark, de Finlande, de Belgique, d’Espagne, du Portugal, de Croatie, etc.).
De plus, le nouveau mix énergétique ne cause aucun dommage aux forêts et à la biodiversité en général et contribue également à une transition énergétique équitable. Un exemple typique est l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons et des bâtiments publics. Cette mesure est décentralisée, efficace et répond à l’urgence de la crise climatique, car aucune évaluation d’impact environnemental (qui prend du temps) n’est requise au préalable. Elle contribue également à une transition juste, puisque l’énergie renouvelable produite est mise à la disposition des citoyens soit gratuitement (pour les ménages vulnérables), soit à taux variable (en fonction des revenus). Il est donc évident à qui ne profite pas cette option : les grandes entreprises et leurs patrons politiques, et c’est pourquoi ils la combattent. Il est de notre devoir de citoyens de le promouvoir et de le défendre.
*Si. Professeur, Université Harokopio
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